S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
192. Appareil avertisseur: Lorsque la mise en marche d’une machine constitue un risque pour les personnes qui se trouvent à proximité, cette mise en marche doit être annoncée par un appareil avertisseur ou par tout autre moyen de communication efficace. Ces personnes doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse.
D. 885-2001, a. 192; D. 1112-2023, a. 3.
192. Arrêt d’urgence: Sous réserve de l’article 270, toute machine dont le fonctionnement nécessite la présence d’au moins un travailleur doit être pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence.
Ce dispositif arrête la machine, compte tenu de sa nature, dans un temps aussi court que possible, sans risques additionnels. Il possède, de plus, les caractéristiques suivantes:
1°  il est situé bien en vue et à la portée du travailleur;
2°  il s’actionne en une seule opération;
3°  il est clairement identifié.
La remise en fonction du dispositif d’arrêt d’urgence après son utilisation ne doit pas provoquer à elle seule la mise en marche de la machine.
D. 885-2001, a. 192.